D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 116 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.