D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 117 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le jugement est signé par le Président et par le Greffier.
En cas d'empêchement du Président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des Juges qui en ont délibéré, le cas échéant par le Président de la juridiction ou son Adjoint.