D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 119 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Ce qui est prescrit par les articles 110, 115, 116, 117 et 118 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office par le Juge pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.