D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 120 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.