D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 143 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.