D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 142 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La demande est portée par voie d’assignation sur autorisation du Juge saisi à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, au moins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à l'heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.