D/98/100/PRG/SGG · TITRE IV - LE JUGEMENT
Article 98 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge peut décider que les débats, en quelle que matière que ce soit, auront lieu ou se poursuivront en Chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la Justice.