Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode de procédure civile, économique et administrativeIe partieTitre III

Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

Art. 79 à 92 · 13 articles

Article 79

Le jour fixé pour l'audience, l'affaire est obligatoirement appelée.

Si aux jour, heure et lieu fixés par la citation, le demandeur ne se présente pas, ni personne pour lui, et s’il n’a produit ni mémoire ni conclusions, le Tribunal renverra le demandeur des fins de sa demande par un jugement réputé contradictoire, à moins que le défendeur ne consente à un ajournement.

Si c’est le défendeur qui ne comparait pas, ni personne pour lui, et s’il n’a produit ni mémoire ni conclusions, le Tribunal statuera soit par défaut, soit par décision réputée contradictoire.

Dans tous les cas le demandeur, sauf s’il consent à un ajournement, se verra adjuger le bénéfice de ses conclusions, mais seulement si elles sont justes et bien fondées.

Enfin, si aucune des parties ne comparaît, le Président peut prononcer la radiation de l’affaire, à moins qu’elles n’aient toutes deux déposé des mémoires ou conclusions.

Article 80

Si, au jour fixé pour l'audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le Tribunal peut:

  • Soit retenir l'affaire s'il estime qu'elle est en état d'être jugée le jour même;
  • Soit fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée, et impartir les délais utiles à la communication des pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d'irrecevabilité des pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée

d'office par le Tribunal à moins que l'inobservation des délais résulte d'un cas fortuit ou de force majeure;

  • Soit renvoyer l'affaire devant le Président d'audience pour être mise en état, par ses soins.
  • Soit enfin renvoyer l’affaire devant le Juge chargé de la mise en état.

Les décisions du Tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible. Elles sont mentionnées au registre d'audience.

Article 81

Le Juge chargé de la mise en état, doit prendre toutes mesures qui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il a l’obligation d’informer au fur et à mesure le Juge chargé du règlement de l’évolution de la procédure.

Article 82

Il peut notamment :

  • Inviter les parties, leurs Conseils, leurs représentants ou mandataires, à présenter leurs prétentions respectives, des conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l'objet d'un procès-verbal ;
  • Convoquer les parties, leurs Conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu'il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation, même partielle, et en dresser procès-verbal signé par les deux parties si elles le savent et le peuvent, ou en faire mention dans le cas contraire. Il leur donne acte de leur désistement;
  • Autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original ou en copie, sauf au tribunal à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ;
  • Procéder à une enquête d'office ou à la demande des parties ou commettre un juge d'un autre ressort à cet effet ;
  • Ordonner une expertise, une vérification d'écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, déférer d'office le serment, ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations ;
  • Recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs instances instruites par ses soins, sauf au Tribunal de prescrire, le cas échéant, la disjonction ;
  • Statuer sur les exceptions de communication de pièces et de nullité d'acte, ainsi que sur les demandes de provision ad litem ;
  • Se prononcer sur les demandes de provision sur dommages et intérêts lorsque la responsabilité n’est pas contestée ou a été établie par une décision passée en force de chose jugée ;
  • Ordonner même d'office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.

Article 83

Le Juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions d'un Greffier.

Article 84

Le Juge prononce les mesures sur les demandes incidentes, additionnelles et reconventionnelles, les interventions, interruptions, reprises et péremptions d'instance, sur les défenses, les exceptions et fins de non-recevoir, par Ordonnance, les parties entendues ou appelées.

Ces Ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que la décision sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, ou de sursis à statuer; elles le sont également dans les dix jours à compter de leur signification lorsqu'elles constatent l’extinction de l’action ou lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires qui peuvent être accordées aux créanciers lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Elles sont exécutoires immédiatement. Elles sont dispensées de la formalité de timbre et de l'enregistrement.

Le montant des frais résultant de l'exécution des mesures ordonnées par le Juge chargé de la mise en état est prélevé sur la provision qu'il devra demander aux parties ou à l'une d'elles.

Article 85

Il fixe souverainement des délais qu'il estime nécessaires pour l'exécution de chacune des mesures qu'il prescrit en vue de l'instruction des dossiers dont il a la charge.

Ces délais doivent permettre aux parties en cause de lui soumettre leurs moyens de telle sorte que l'instruction de l'affaire puisse être effectuée sans aucun retard.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Article 86

Si l'une des parties n'a pas respecté le délai qui lui a été accordé ou si elle ne s'est pas soumise aux injonctions qui lui ont été adressées par le Juge, ce dernier peut, en prononçant la clôture de l'instruction, renvoyer la procédure devant le Tribunal.

Cette mesure est de droit si elle est sollicitée par l'une des parties en cause.

Toute procédure d'instruction non réglée dans un délai de trois mois doit faire l'objet d'une ordonnance de prorogation pour une nouvelle période de trois mois, rendue par le Juge qui est saisi.

Cette ordonnance doit être motivée.

Si la procédure n'est pas en état au terme du nouveau délai imparti, le Président du Tribunal peut, par Ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu'il fixe souverainement, soit clôturer en fixant la date de l'audience de plaidoirie.

Article 87

Dès que l'affaire lui paraît en état d'être plaidée, le Juge chargé de la mise en état constate immédiatement par une Ordonnance de clôture, non susceptible de recours, que la procédure est en état.

L’instance sera reprise par voie d’avenir à l’initiative de la partie la plus diligente.

Dans le cas où il aurait été désigné par le Président du Tribunal de première Instance, le Juge chargé de la mise en état établit, en outre, sans faire connaître son avis, un rapport écrit dans lequel il expose l'objet de la demande, les moyens des parties, en précisant s'il y a lieu, les difficultés du litige, les questions de fait et de droit soulevées par celui-ci, ainsi que les éléments propres à éclairer les débats.

Article 88

Jusqu'à l'Ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action sous réserve de l'acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les développer ou les réduire.

Article 89

L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'Avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.

L'Ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par Ordonnance motivée du Juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du Tribunal.

Article 90

Après l'Ordonnance de clôture, aucune conclusion, ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d’office.

Cependant le Tribunal pourra toutefois par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats des conclusions ou pièces, si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite Ordonnance, ou si un fait, survenu antérieurement, n'a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties.

Articles 91 : Le Tribunal pourra également, sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, inviter oralement, ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixe, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige.

Aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.

Peuvent également être retenues postérieurement à l'Ordonnance de clôture les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus, et aux

débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.

Article 92

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’Ordonnance de clôture n’est révoquée que si le Tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

Lire le code en entier
PrécédentChapitre ISuivantTitre IV
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée