D/98/100/PRG/SGG · TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
Article 90 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Après l'Ordonnance de clôture, aucune conclusion, ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d’office.
Cependant le Tribunal pourra toutefois par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats des conclusions ou pièces, si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite Ordonnance, ou si un fait, survenu antérieurement, n'a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties.
Articles 91 : Le Tribunal pourra également, sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, inviter oralement, ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixe, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige.
Aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.
Peuvent également être retenues postérieurement à l'Ordonnance de clôture les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus, et aux
débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.