D/98/100/PRG/SGG · TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
Article 89 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'Avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
L'Ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par Ordonnance motivée du Juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du Tribunal.