D/98/100/PRG/SGG · TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
Article 88 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Jusqu'à l'Ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action sous réserve de l'acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les développer ou les réduire.