D/98/100/PRG/SGG · TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
Article 87 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Dès que l'affaire lui paraît en état d'être plaidée, le Juge chargé de la mise en état constate immédiatement par une Ordonnance de clôture, non susceptible de recours, que la procédure est en état.
L’instance sera reprise par voie d’avenir à l’initiative de la partie la plus diligente.
Dans le cas où il aurait été désigné par le Président du Tribunal de première Instance, le Juge chargé de la mise en état établit, en outre, sans faire connaître son avis, un rapport écrit dans lequel il expose l'objet de la demande, les moyens des parties, en précisant s'il y a lieu, les difficultés du litige, les questions de fait et de droit soulevées par celui-ci, ainsi que les éléments propres à éclairer les débats.