D/98/100/PRG/SGG · TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
Article 86 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si l'une des parties n'a pas respecté le délai qui lui a été accordé ou si elle ne s'est pas soumise aux injonctions qui lui ont été adressées par le Juge, ce dernier peut, en prononçant la clôture de l'instruction, renvoyer la procédure devant le Tribunal.
Cette mesure est de droit si elle est sollicitée par l'une des parties en cause.
Toute procédure d'instruction non réglée dans un délai de trois mois doit faire l'objet d'une ordonnance de prorogation pour une nouvelle période de trois mois, rendue par le Juge qui est saisi.
Cette ordonnance doit être motivée.
Si la procédure n'est pas en état au terme du nouveau délai imparti, le Président du Tribunal peut, par Ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu'il fixe souverainement, soit clôturer en fixant la date de l'audience de plaidoirie.