D/98/100/PRG/SGG · TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
Article 85 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Il fixe souverainement des délais qu'il estime nécessaires pour l'exécution de chacune des mesures qu'il prescrit en vue de l'instruction des dossiers dont il a la charge.
Ces délais doivent permettre aux parties en cause de lui soumettre leurs moyens de telle sorte que l'instruction de l'affaire puisse être effectuée sans aucun retard.
Il peut accorder des prorogations de délai.