D/98/100/PRG/SGG · TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
Article 84 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge prononce les mesures sur les demandes incidentes, additionnelles et reconventionnelles, les interventions, interruptions, reprises et péremptions d'instance, sur les défenses, les exceptions et fins de non-recevoir, par Ordonnance, les parties entendues ou appelées.
Ces Ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que la décision sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, ou de sursis à statuer; elles le sont également dans les dix jours à compter de leur signification lorsqu'elles constatent l’extinction de l’action ou lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires qui peuvent être accordées aux créanciers lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Elles sont exécutoires immédiatement. Elles sont dispensées de la formalité de timbre et de l'enregistrement.
Le montant des frais résultant de l'exécution des mesures ordonnées par le Juge chargé de la mise en état est prélevé sur la provision qu'il devra demander aux parties ou à l'une d'elles.