D/98/100/PRG/SGG · TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
Article 79 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le jour fixé pour l'audience, l'affaire est obligatoirement appelée.
Si aux jour, heure et lieu fixés par la citation, le demandeur ne se présente pas, ni personne pour lui, et s’il n’a produit ni mémoire ni conclusions, le Tribunal renverra le demandeur des fins de sa demande par un jugement réputé contradictoire, à moins que le défendeur ne consente à un ajournement.
Si c’est le défendeur qui ne comparait pas, ni personne pour lui, et s’il n’a produit ni mémoire ni conclusions, le Tribunal statuera soit par défaut, soit par décision réputée contradictoire.
Dans tous les cas le demandeur, sauf s’il consent à un ajournement, se verra adjuger le bénéfice de ses conclusions, mais seulement si elles sont justes et bien fondées.
Enfin, si aucune des parties ne comparaît, le Président peut prononcer la radiation de l’affaire, à moins qu’elles n’aient toutes deux déposé des mémoires ou conclusions.