D/98/100/PRG/SGG · TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
Article 80 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si, au jour fixé pour l'audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le Tribunal peut:
- Soit retenir l'affaire s'il estime qu'elle est en état d'être jugée le jour même;
- Soit fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée, et impartir les délais utiles à la communication des pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d'irrecevabilité des pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée
d'office par le Tribunal à moins que l'inobservation des délais résulte d'un cas fortuit ou de force majeure;
- Soit renvoyer l'affaire devant le Président d'audience pour être mise en état, par ses soins.
- Soit enfin renvoyer l’affaire devant le Juge chargé de la mise en état.
Les décisions du Tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible. Elles sont mentionnées au registre d'audience.