Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
CHAPITRE I - LE MINISTERE PUBLIC PARTIE PRINCIPALE
Art. 71 à 78 · 8 articles
Article 71
Le Ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la Loi.
Article 72
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
Article 73
Le Ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la Loi dans une affaire dont il a communication.
Article 74
Le Ministère public doit avoir communication :
- Des affaires concernant l’Etat et les Collectivités décentralisées ;
- Des affaires relatives à l’état et à la filiation des personnes;
- Des exceptions d'incompétence d'une juridiction ;
- Des règlements et récusations des Juges ;
- Des prises à partie et désaveux ;
- Des affaires concernant les personnes absentes ou présumées telles ;
- Des recours en révision ;
- Des requêtes civiles.
Le Ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la Loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Article 75
Le Ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Article 76
Le Juge peut d'office décider la communication d'une affaire au Ministère public.
Article 77
La communication au Ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du Juge.
Article 78
Lorsqu'il y a eu communication, le Ministère public est avisé de la date de l'audience.