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AccueilTextes juridiquesCode de procédure civile, économique et administrativeIe partieTitre II

Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

TITRE II - LE MINISTERE PUBLIC

Art. 70 à 78 · 9 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - LE MINISTERE PUBLIC PARTIE PRINCIPALEArt. 71 à 78

Article 70

Le Ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la Loi.

CHAPITRE I - LE MINISTERE PUBLIC PARTIE PRINCIPALE

Article 71

Le Ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la Loi.

Article 72

En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

Article 73

Le Ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la Loi dans une affaire dont il a communication.

Article 74

Le Ministère public doit avoir communication :

  • Des affaires concernant l’Etat et les Collectivités décentralisées ;
  • Des affaires relatives à l’état et à la filiation des personnes;
  • Des exceptions d'incompétence d'une juridiction ;
  • Des règlements et récusations des Juges ;
  • Des prises à partie et désaveux ;
  • Des affaires concernant les personnes absentes ou présumées telles ;
  • Des recours en révision ;
  • Des requêtes civiles.

Le Ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la Loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

Article 75

Le Ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Article 76

Le Juge peut d'office décider la communication d'une affaire au Ministère public.

Article 77

La communication au Ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du Juge.

Article 78

Lorsqu'il y a eu communication, le Ministère public est avisé de la date de l'audience.

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