D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE I - LE MINISTERE PUBLIC PARTIE PRINCIPALE
Article 73 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la Loi dans une affaire dont il a communication.