D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE I - LE MINISTERE PUBLIC PARTIE PRINCIPALE
Article 74 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Ministère public doit avoir communication :
- Des affaires concernant l’Etat et les Collectivités décentralisées ;
- Des affaires relatives à l’état et à la filiation des personnes;
- Des exceptions d'incompétence d'une juridiction ;
- Des règlements et récusations des Juges ;
- Des prises à partie et désaveux ;
- Des affaires concernant les personnes absentes ou présumées telles ;
- Des recours en révision ;
- Des requêtes civiles.
Le Ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la Loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.