D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE I - LE MINISTERE PUBLIC PARTIE PRINCIPALE
Article 72 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.