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Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

CHAPITRE III - DE LA MATIERE GRACIEUSE

Art. 58 à 69 · 12 articles

Article 58

La procédure gracieuse est celle par laquelle, en l'absence de tout litige, le Juge est saisi d'une demande dont la Loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.

Le Juge intervient pour autoriser la mesure qui lui est demandée, pour constater ou homologuer certains actes importants.

Article 59

La matière gracieuse est introduite par requête écrite adressée au Président de la juridiction compétente.

Article 60

Le Juge procède à toutes les investigations utiles.

Il peut entendre, sans formalité, les personnes susceptibles de l'éclairer, et spécialement celles dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision.

Article 61

Le Juge fonde sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été expressément allégués.

Article 62

Le Juge peut se prononcer sans débat.

Article 63

En matière d'état et de capacité des personnes, le dossier doit être communiqué au Ministère public.

En toute matière, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut consulter le dossier et s'en faire délivrer une copie.

Article 64

En réponse à la requête à lui présentée en double exemplaire, le Juge rend une Ordonnance sans aucun débat contradictoire.

Article 65

La requête doit être motivée à peine de nullité.

Article 66

La requête qui aura été rejetée est susceptible d'appel, à moins que le rejet ne provienne du premier Président de la Cour d'Appel, auquel cas le recours en cassation est ouvert.

Le délai d'appel est de dix jours et court à partir de la date de rejet.

Article 67

L'Ordonnance sur requête est exécutoire sur minute sauf disposition contraire.

Article 68

La partie à qui l'ordonnance sur requête fait grief peut assigner le requérant en référé devant le Juge qui a rendu l'ordonnance.

Article 69

Le Juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le Juge du fond est saisi de l'affaire.

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