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Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art. 1 à 69 · 69 articles

Sommaire

  • CHAPITRE PREMIER - PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LE PROCESArt. 1 à 42
  • CHAPITRE II - DE LA MARCHE DU PROCES CIVILArt. 43 à 57
  • CHAPITRE III - DE LA MATIERE GRACIEUSEArt. 58 à 69

CHAPITRE PREMIER - PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LE PROCES

SECTION I - DE L’INSTANCE ET DE L’ACTION

SOUS-SECTION I - DE L’INSTANCE

Article 1

L’instance judiciaire est l’ensemble des actes et formalités ayant pour objet l’introduction, l’instruction et le jugement d’un litige.

Elle crée un lien juridique particulier entre les plaideurs : Le lien d’instance.

Article 2

Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la Loi en dispose autrement.

Elles peuvent y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la Loi.

Article 3

Les parties ont l'obligation de conduire l'instance en accomplissant les actes de procédure dans les formes et délais requis.

Article 4

L’instance regroupe le Juge chargé du dossier, le Ministère public dans les cas où sa présence est nécessaire et les parties.

Article 5

Le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner toutes mesures nécessaires.

Article 6

Le Ministère public est partie au procès civil soit par voie d'action, c'est-àdire comme partie principale, soit par voie de réquisition, c'est-à-dire comme partie jointe.

Article 7

Dans les affaires où il y a lieu à communication au Ministère public, le Juge est tenu d'y procéder.

SOUS-SECTION II - DE L’ACTION

Article 8

L’action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le Juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l’adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Article 9

Quatre conditions sont nécessaires pour pouvoir intenter une action:

  • Le droit;
  • L’intérêt, qu’il soit pécuniaire ou moral;
  • La qualité: c’est-à-dire le titre juridique nécessaire pour pouvoir figurer dans une procédure;
  • La capacité d’agir en Justice.

Article 10

L’incapacité d’exercice ne peut être invoquée que par l’incapable que la Loi a entendu protéger ou son représentant.

Le Juge ne peut la prononcer d’office.

Article 11

Celui qui agit en Justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

SECTION II - DE LA CAUSE ET DE L’OBJET DU LITIGE

Article 12

La cause du litige est le fait ou l'acte juridique qui sert de fondement à la demande. Elle délimite l'étendue du litige.

Article 13

L’objet du litige est la chose ou le résultat que l'on cherche à obtenir par une décision de Justice. Il est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont expressément énoncées par l’exploit introductif et par les conclusions en défense.

L’objet du litige ne peut être modifié que par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien de connexité suffisant.

Article 14

Le Juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé.

SECTION III - DES FAITS

Article 15

Les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.

Article 16

Le Juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le Juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Article 17

Le Juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige.

SECTION IV - DU DROIT

Article 18

Le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Article 19

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au Juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Article 20

Le Juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

SECTION V - DE LA CONTRADICTION

Article 21

Il n’y a de jugement ou arrêt contradictoire que si les parties ont été régulièrement entendues ou appelées.

Article 22

Pour être à même de se défendre, les parties doivent mutuellement se faire connaître les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, ainsi que les moyens de droit qu'elles invoquent.

Elles sont tenues de le faire en temps utile.

Article 23

Le Juge doit en toutes circonstances, veiller au respect du principe de la contradiction qui s'impose aux parties et à lui-même.

Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

SECTION VI - DES ACTES ET DELAIS DE PROCEDURE

Article 24

Les actes de procédure émanent soit des parties, soit des Officiers ministériels ou des Auxiliaires de Justice agissant au nom des parties ou du Juge.

Article 25

Indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, les exploits des Huissiers de Justice doivent, à peine de nullité, contenir mention de leur date, de l’identité complète de l'Huissier, de la désignation complète des parties, de leur objet et de leur coût.

Article 26

Les exploits d'huissier sont dans toute la mesure du possible, signifiés à la personne.

Si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence.

En cas d'absence de résidence ou de domicile connu, l'acte est signifié à Mairie ou au Parquet.

Article 27

Il ne peut y avoir signification ou constat avant six heures ni après vingt et une heures, non plus que les jours fériés et les dimanches, à moins d'autorisation spéciale du Juge, au cas notamment où il y aurait péril en la demeure.

Article 28

La sanction des irrégularités relevées aussi bien dans les actes que dans la signification est la nullité relative.

Le Juge ne peut la prononcer d'office. Elle n'est admise que si l'irrégularité porte grief à la partie qui l'invoque.

Article 29

Les délais de procédure sont tous francs: le jour de l'acte et le jour de l'échéance ne sont donc pas pris en compte.

Lorsque le dernier jour d’un délai tombe sur un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, ledit délai sera prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

Article 30

Les délais de procédure se comptent soit par jour, de minuit à minuit, soit par mois de quantième à quantième.

Article 31

Les délais de comparution sont des délais préfix. Ils ne peuvent être ni allongés ni abrégés par les parties, et ne sont susceptibles d'aucune cause de suspension, sous réserve de l'article 47 du présent Code.

Cependant, ils peuvent être augmentés en raison de la distance et le juge peut les abréger en cas d'urgence sous réserve de l’article 47.

SECTION VII - DE L’EVALUATION DU LITIGE

Article 32

Seules les conclusions ou mémoires déposées par les parties à l’instance permettent d’évaluer le montant du litige.

Article 33

Si la demande est fondée sur une créance par un titre, son montant est déterminé par la somme fixée audit titre.

Les fruits, arrérages, dommages et intérêts, frais et autres accessoires pourront être cumulés au principal.

Article 34

Si le litige porte sur un bail, sa valeur est calculée suivant le montant total des loyers échus.

Si le litige porte sur l'existence ou la résiliation du bail, la demande est considérée comme indéterminée.

En cas de résiliation d'un bail, la valeur du litige est calculée suivant le montant total des loyers à échoir.

Article 35

Les litiges portant sur les sûretés réelles et personnelles sont évalués suivant le montant de la créance garantie.

Article 36

Plusieurs demandes provenant d'une même cause sont cumulées.

Article 37

Plusieurs demandes provenant de causes distinctes sont séparées.

Article 38

Si la demande porte sur une fraction du montant d'une créance c'est le montant total de la créance qui est pris en considération.

Article 39

Si la valeur du litige ne peut être déterminée, la juridiction saisie est compétente.

SECTION VIII - DES PREUVES

Article 40

Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la Loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Article 41

Le Juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Article 42

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête motivée de l'autre partie, lui enjoindre de le produire à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

CHAPITRE II - DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL

Article 43

L'assignation introduit l’instance en Justice.

L’assignation est l'exploit d'Huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le Juge compétent.

L'assignation est signifiée selon les règles indiquées aux articles 26 et 27 du présent Code.

Toutefois, pour les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt en principal n’excède pas la somme de cent mille francs guinéens, l’instance peut être introduite par voie de requête.

Dans tous les cas, le principe du contradictoire doit être respecté.

Article 44

L'assignation doit contenir à peine de nullité :

  • L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
  • La date et l’heure de la comparution des témoins;
  • L'objet de la demande avec un exposé des moyens propres à la fonder;
  • L'indication que le tribunal pourra statuer même si le défendeur est défaillant;
  • La mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Article 45

Les parties doivent comparaître devant le Tribunal dans les délais ci-après fixés:

  • Huit jours si la partie citée réside dans le ressort du Tribunal;
  • Quinze jours si elle réside dans une Préfecture limitrophe;
  • Un mois si elle réside en tout autre lieu du Territoire National.

Si la partie citée réside à Conakry, le délai de huitaine lui est imparti quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est citée.

Article 46

Si la partie citée demeure hors du territoire guinéen, les délais ci-dessus seront portés à :

  • Deux mois pour celle demeurant en Afrique et en Europe;
  • Trois mois pour celle demeurant en tout autre continent.

Article 47

Les délais ci-dessus sont francs. En cas de force majeure, le juge peut les proroger ou les suspendre par décision motivée.

Article 48

L'exploit introductif d'instance régulièrement signifié emporte plusieurs effets:

  • Il saisit le Juge;
  • Il oblige le défendeur à comparaître;
  • Il fixe les limites du litige sauf les cas de demandes incidentes;
  • Il interrompt la prescription et opère mise en demeure en faisant courir les intérêts de droit.

Article 49

Le demandeur ou son Huissier remet au Greffier en Chef, quarante-huit heures avant l’audience de la juridiction, en vue de l’enrôlement de l’affaire:

  • L’original de l’assignation ;
  • Le récépissé constatant le versement des frais d’enrôlement dont le montant est déterminé par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre chargé des Finances.

Article 50

Les parties sont tenues par l'obligation de communication de mémoires, conclusions et pièces ainsi que stipulé à l'article 22 du présent Code.

Faute de ce faire, la partie lésée peut invoquer l'exception de mémoire, de conclusions ou de pièces.

Article 51

Les débats sont publics, sauf les cas où la Loi exige ou permet qu'ils aient lieu en Chambre du conseil ou lorsque la juridiction estime que cette publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs.

Article 52

Le Président assure le bon déroulement de l'audience. Les parties et le public étant tenus de garder le respect dû à la Justice, le Président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article 53

La juridiction n’est pas tenue de recourir à un interprète si elle comprend une des langues dans lesquelles s'expriment couramment les parties.

L'interprète doit prêter serment à l'audience s'il n'est pas déjà assermenté.

Article 54

Les débats ont lieu en Chambre du conseil notamment dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes.

Article 55

Toute contestation relative à la composition irrégulière d'une juridiction doit être soulevée, entre l'ouverture et la clôture des débats, faute de quoi, aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

Article 56

Il appartient aux Juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer secrètement.

Dans les formations collégiales, la décision est rendue à la majorité des voix.

Article 57

Dès le début de l'instance, le Greffier en Chef doit ouvrir un dossier où toutes les pièces de la procédure seront au fur et à mesure insérées.

Sur ce dossier doit figurer mention des noms et prénoms des parties, la date de la saisine de la juridiction, la nature de l'affaire, les noms des Magistrats ayant à connaître de l'affaire, ainsi que les noms des Avocats constitués pour assister ou représenter les parties.

Si une voie de recours est exercée, le dossier est transmis par les soins du Greffier en Chef à la juridiction compétente dans les quinze jours de la déclaration faite par l'une des parties susceptible d'exercer la voie de recours.

CHAPITRE III - DE LA MATIERE GRACIEUSE

Article 58

La procédure gracieuse est celle par laquelle, en l'absence de tout litige, le Juge est saisi d'une demande dont la Loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.

Le Juge intervient pour autoriser la mesure qui lui est demandée, pour constater ou homologuer certains actes importants.

Article 59

La matière gracieuse est introduite par requête écrite adressée au Président de la juridiction compétente.

Article 60

Le Juge procède à toutes les investigations utiles.

Il peut entendre, sans formalité, les personnes susceptibles de l'éclairer, et spécialement celles dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision.

Article 61

Le Juge fonde sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été expressément allégués.

Article 62

Le Juge peut se prononcer sans débat.

Article 63

En matière d'état et de capacité des personnes, le dossier doit être communiqué au Ministère public.

En toute matière, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut consulter le dossier et s'en faire délivrer une copie.

Article 64

En réponse à la requête à lui présentée en double exemplaire, le Juge rend une Ordonnance sans aucun débat contradictoire.

Article 65

La requête doit être motivée à peine de nullité.

Article 66

La requête qui aura été rejetée est susceptible d'appel, à moins que le rejet ne provienne du premier Président de la Cour d'Appel, auquel cas le recours en cassation est ouvert.

Le délai d'appel est de dix jours et court à partir de la date de rejet.

Article 67

L'Ordonnance sur requête est exécutoire sur minute sauf disposition contraire.

Article 68

La partie à qui l'ordonnance sur requête fait grief peut assigner le requérant en référé devant le Juge qui a rendu l'ordonnance.

Article 69

Le Juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le Juge du fond est saisi de l'affaire.

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