Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
SECTION IV - DU DROIT
Art. 18 à 20 · 3 articles
Article 18
Le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Article 19
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au Juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Article 20
Le Juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.