Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
CHAPITRE PREMIER - PRINCIPES GENERAUX GOUVERNANT LE PROCES
Art. 1 à 42 · 42 articles
SECTION I - DE L’INSTANCE ET DE L’ACTION
SOUS-SECTION I - DE L’INSTANCE
Article 1
L’instance judiciaire est l’ensemble des actes et formalités ayant pour objet l’introduction, l’instruction et le jugement d’un litige.
Elle crée un lien juridique particulier entre les plaideurs : Le lien d’instance.
Article 2
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la Loi en dispose autrement.
Elles peuvent y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la Loi.
Article 3
Les parties ont l'obligation de conduire l'instance en accomplissant les actes de procédure dans les formes et délais requis.
Article 4
L’instance regroupe le Juge chargé du dossier, le Ministère public dans les cas où sa présence est nécessaire et les parties.
Article 5
Le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner toutes mesures nécessaires.
Article 6
Le Ministère public est partie au procès civil soit par voie d'action, c'est-àdire comme partie principale, soit par voie de réquisition, c'est-à-dire comme partie jointe.
Article 7
Dans les affaires où il y a lieu à communication au Ministère public, le Juge est tenu d'y procéder.
SOUS-SECTION II - DE L’ACTION
Article 8
L’action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le Juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Article 9
Quatre conditions sont nécessaires pour pouvoir intenter une action:
- Le droit;
- L’intérêt, qu’il soit pécuniaire ou moral;
- La qualité: c’est-à-dire le titre juridique nécessaire pour pouvoir figurer dans une procédure;
- La capacité d’agir en Justice.
Article 10
L’incapacité d’exercice ne peut être invoquée que par l’incapable que la Loi a entendu protéger ou son représentant.
Le Juge ne peut la prononcer d’office.
Article 11
Celui qui agit en Justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
SECTION II - DE LA CAUSE ET DE L’OBJET DU LITIGE
Article 12
La cause du litige est le fait ou l'acte juridique qui sert de fondement à la demande. Elle délimite l'étendue du litige.
Article 13
L’objet du litige est la chose ou le résultat que l'on cherche à obtenir par une décision de Justice. Il est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont expressément énoncées par l’exploit introductif et par les conclusions en défense.
L’objet du litige ne peut être modifié que par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien de connexité suffisant.
Article 14
Le Juge doit examiner tous les chefs de demande qui lui sont soumis. Il est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé.
SECTION III - DES FAITS
Article 15
Les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Article 16
Le Juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le Juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Article 17
Le Juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige.
SECTION IV - DU DROIT
Article 18
Le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Article 19
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au Juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Article 20
Le Juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
SECTION V - DE LA CONTRADICTION
Article 21
Il n’y a de jugement ou arrêt contradictoire que si les parties ont été régulièrement entendues ou appelées.
Article 22
Pour être à même de se défendre, les parties doivent mutuellement se faire connaître les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, ainsi que les moyens de droit qu'elles invoquent.
Elles sont tenues de le faire en temps utile.
Article 23
Le Juge doit en toutes circonstances, veiller au respect du principe de la contradiction qui s'impose aux parties et à lui-même.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
SECTION VI - DES ACTES ET DELAIS DE PROCEDURE
Article 24
Les actes de procédure émanent soit des parties, soit des Officiers ministériels ou des Auxiliaires de Justice agissant au nom des parties ou du Juge.
Article 25
Indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, les exploits des Huissiers de Justice doivent, à peine de nullité, contenir mention de leur date, de l’identité complète de l'Huissier, de la désignation complète des parties, de leur objet et de leur coût.
Article 26
Les exploits d'huissier sont dans toute la mesure du possible, signifiés à la personne.
Si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence.
En cas d'absence de résidence ou de domicile connu, l'acte est signifié à Mairie ou au Parquet.
Article 27
Il ne peut y avoir signification ou constat avant six heures ni après vingt et une heures, non plus que les jours fériés et les dimanches, à moins d'autorisation spéciale du Juge, au cas notamment où il y aurait péril en la demeure.
Article 28
La sanction des irrégularités relevées aussi bien dans les actes que dans la signification est la nullité relative.
Le Juge ne peut la prononcer d'office. Elle n'est admise que si l'irrégularité porte grief à la partie qui l'invoque.
Article 29
Les délais de procédure sont tous francs: le jour de l'acte et le jour de l'échéance ne sont donc pas pris en compte.
Lorsque le dernier jour d’un délai tombe sur un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, ledit délai sera prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Article 30
Les délais de procédure se comptent soit par jour, de minuit à minuit, soit par mois de quantième à quantième.
Article 31
Les délais de comparution sont des délais préfix. Ils ne peuvent être ni allongés ni abrégés par les parties, et ne sont susceptibles d'aucune cause de suspension, sous réserve de l'article 47 du présent Code.
Cependant, ils peuvent être augmentés en raison de la distance et le juge peut les abréger en cas d'urgence sous réserve de l’article 47.
SECTION VII - DE L’EVALUATION DU LITIGE
Article 32
Seules les conclusions ou mémoires déposées par les parties à l’instance permettent d’évaluer le montant du litige.
Article 33
Si la demande est fondée sur une créance par un titre, son montant est déterminé par la somme fixée audit titre.
Les fruits, arrérages, dommages et intérêts, frais et autres accessoires pourront être cumulés au principal.
Article 34
Si le litige porte sur un bail, sa valeur est calculée suivant le montant total des loyers échus.
Si le litige porte sur l'existence ou la résiliation du bail, la demande est considérée comme indéterminée.
En cas de résiliation d'un bail, la valeur du litige est calculée suivant le montant total des loyers à échoir.
Article 35
Les litiges portant sur les sûretés réelles et personnelles sont évalués suivant le montant de la créance garantie.
Article 36
Plusieurs demandes provenant d'une même cause sont cumulées.
Article 37
Plusieurs demandes provenant de causes distinctes sont séparées.
Article 38
Si la demande porte sur une fraction du montant d'une créance c'est le montant total de la créance qui est pris en considération.
Article 39
Si la valeur du litige ne peut être déterminée, la juridiction saisie est compétente.
SECTION VIII - DES PREUVES
Article 40
Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la Loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Article 41
Le Juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Article 42
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête motivée de l'autre partie, lui enjoindre de le produire à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.