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Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

SECTION VI - DES ACTES ET DELAIS DE PROCEDURE

Art. 24 à 31 · 8 articles

Article 24

Les actes de procédure émanent soit des parties, soit des Officiers ministériels ou des Auxiliaires de Justice agissant au nom des parties ou du Juge.

Article 25

Indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, les exploits des Huissiers de Justice doivent, à peine de nullité, contenir mention de leur date, de l’identité complète de l'Huissier, de la désignation complète des parties, de leur objet et de leur coût.

Article 26

Les exploits d'huissier sont dans toute la mesure du possible, signifiés à la personne.

Si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence.

En cas d'absence de résidence ou de domicile connu, l'acte est signifié à Mairie ou au Parquet.

Article 27

Il ne peut y avoir signification ou constat avant six heures ni après vingt et une heures, non plus que les jours fériés et les dimanches, à moins d'autorisation spéciale du Juge, au cas notamment où il y aurait péril en la demeure.

Article 28

La sanction des irrégularités relevées aussi bien dans les actes que dans la signification est la nullité relative.

Le Juge ne peut la prononcer d'office. Elle n'est admise que si l'irrégularité porte grief à la partie qui l'invoque.

Article 29

Les délais de procédure sont tous francs: le jour de l'acte et le jour de l'échéance ne sont donc pas pris en compte.

Lorsque le dernier jour d’un délai tombe sur un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, ledit délai sera prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

Article 30

Les délais de procédure se comptent soit par jour, de minuit à minuit, soit par mois de quantième à quantième.

Article 31

Les délais de comparution sont des délais préfix. Ils ne peuvent être ni allongés ni abrégés par les parties, et ne sont susceptibles d'aucune cause de suspension, sous réserve de l'article 47 du présent Code.

Cependant, ils peuvent être augmentés en raison de la distance et le juge peut les abréger en cas d'urgence sous réserve de l’article 47.

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