D/98/100/PRG/SGG · SECTION VI - DES ACTES ET DELAIS DE PROCEDURE
Article 24 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les actes de procédure émanent soit des parties, soit des Officiers ministériels ou des Auxiliaires de Justice agissant au nom des parties ou du Juge.