D/98/100/PRG/SGG · SECTION V - DE LA CONTRADICTION
Article 23 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge doit en toutes circonstances, veiller au respect du principe de la contradiction qui s'impose aux parties et à lui-même.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable invité les parties à présenter leurs observations.