Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
SECTION V - DE LA CONTRADICTION
Art. 21 à 23 · 3 articles
Article 21
Il n’y a de jugement ou arrêt contradictoire que si les parties ont été régulièrement entendues ou appelées.
Article 22
Pour être à même de se défendre, les parties doivent mutuellement se faire connaître les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, ainsi que les moyens de droit qu'elles invoquent.
Elles sont tenues de le faire en temps utile.
Article 23
Le Juge doit en toutes circonstances, veiller au respect du principe de la contradiction qui s'impose aux parties et à lui-même.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable invité les parties à présenter leurs observations.