D/98/100/PRG/SGG · SECTION V - DE LA CONTRADICTION
Article 22 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Pour être à même de se défendre, les parties doivent mutuellement se faire connaître les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, ainsi que les moyens de droit qu'elles invoquent.
Elles sont tenues de le faire en temps utile.