D/98/100/PRG/SGG · SECTION VI - DES ACTES ET DELAIS DE PROCEDURE
Article 31 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les délais de comparution sont des délais préfix. Ils ne peuvent être ni allongés ni abrégés par les parties, et ne sont susceptibles d'aucune cause de suspension, sous réserve de l'article 47 du présent Code.
Cependant, ils peuvent être augmentés en raison de la distance et le juge peut les abréger en cas d'urgence sous réserve de l’article 47.