Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
SOUS-SECTION II - DE L’ACTION
Art. 8 à 11 · 4 articles
Article 8
L’action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le Juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Article 9
Quatre conditions sont nécessaires pour pouvoir intenter une action:
- Le droit;
- L’intérêt, qu’il soit pécuniaire ou moral;
- La qualité: c’est-à-dire le titre juridique nécessaire pour pouvoir figurer dans une procédure;
- La capacité d’agir en Justice.
Article 10
L’incapacité d’exercice ne peut être invoquée que par l’incapable que la Loi a entendu protéger ou son représentant.
Le Juge ne peut la prononcer d’office.
Article 11
Celui qui agit en Justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts qui seraient réclamés.