Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
SOUS-SECTION I - DE L’INSTANCE
Art. 1 à 7 · 7 articles
Article 1
L’instance judiciaire est l’ensemble des actes et formalités ayant pour objet l’introduction, l’instruction et le jugement d’un litige.
Elle crée un lien juridique particulier entre les plaideurs : Le lien d’instance.
Article 2
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la Loi en dispose autrement.
Elles peuvent y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la Loi.
Article 3
Les parties ont l'obligation de conduire l'instance en accomplissant les actes de procédure dans les formes et délais requis.
Article 4
L’instance regroupe le Juge chargé du dossier, le Ministère public dans les cas où sa présence est nécessaire et les parties.
Article 5
Le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner toutes mesures nécessaires.
Article 6
Le Ministère public est partie au procès civil soit par voie d'action, c'est-àdire comme partie principale, soit par voie de réquisition, c'est-à-dire comme partie jointe.
Article 7
Dans les affaires où il y a lieu à communication au Ministère public, le Juge est tenu d'y procéder.