D/98/100/PRG/SGG · SOUS-SECTION I - DE L’INSTANCE
Article 6 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Ministère public est partie au procès civil soit par voie d'action, c'est-àdire comme partie principale, soit par voie de réquisition, c'est-à-dire comme partie jointe.