D/98/100/PRG/SGG · SOUS-SECTION II - DE L’ACTION
Article 8 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L’action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le Juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.