Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
SECTION VIII - DES PREUVES
Art. 40 à 42 · 3 articles
Article 40
Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la Loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Article 41
Le Juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Article 42
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête motivée de l'autre partie, lui enjoindre de le produire à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.