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Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

CHAPITRE II - DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL

Art. 43 à 57 · 15 articles

Article 43

L'assignation introduit l’instance en Justice.

L’assignation est l'exploit d'Huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le Juge compétent.

L'assignation est signifiée selon les règles indiquées aux articles 26 et 27 du présent Code.

Toutefois, pour les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt en principal n’excède pas la somme de cent mille francs guinéens, l’instance peut être introduite par voie de requête.

Dans tous les cas, le principe du contradictoire doit être respecté.

Article 44

L'assignation doit contenir à peine de nullité :

  • L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
  • La date et l’heure de la comparution des témoins;
  • L'objet de la demande avec un exposé des moyens propres à la fonder;
  • L'indication que le tribunal pourra statuer même si le défendeur est défaillant;
  • La mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Article 45

Les parties doivent comparaître devant le Tribunal dans les délais ci-après fixés:

  • Huit jours si la partie citée réside dans le ressort du Tribunal;
  • Quinze jours si elle réside dans une Préfecture limitrophe;
  • Un mois si elle réside en tout autre lieu du Territoire National.

Si la partie citée réside à Conakry, le délai de huitaine lui est imparti quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est citée.

Article 46

Si la partie citée demeure hors du territoire guinéen, les délais ci-dessus seront portés à :

  • Deux mois pour celle demeurant en Afrique et en Europe;
  • Trois mois pour celle demeurant en tout autre continent.

Article 47

Les délais ci-dessus sont francs. En cas de force majeure, le juge peut les proroger ou les suspendre par décision motivée.

Article 48

L'exploit introductif d'instance régulièrement signifié emporte plusieurs effets:

  • Il saisit le Juge;
  • Il oblige le défendeur à comparaître;
  • Il fixe les limites du litige sauf les cas de demandes incidentes;
  • Il interrompt la prescription et opère mise en demeure en faisant courir les intérêts de droit.

Article 49

Le demandeur ou son Huissier remet au Greffier en Chef, quarante-huit heures avant l’audience de la juridiction, en vue de l’enrôlement de l’affaire:

  • L’original de l’assignation ;
  • Le récépissé constatant le versement des frais d’enrôlement dont le montant est déterminé par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre chargé des Finances.

Article 50

Les parties sont tenues par l'obligation de communication de mémoires, conclusions et pièces ainsi que stipulé à l'article 22 du présent Code.

Faute de ce faire, la partie lésée peut invoquer l'exception de mémoire, de conclusions ou de pièces.

Article 51

Les débats sont publics, sauf les cas où la Loi exige ou permet qu'ils aient lieu en Chambre du conseil ou lorsque la juridiction estime que cette publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs.

Article 52

Le Président assure le bon déroulement de l'audience. Les parties et le public étant tenus de garder le respect dû à la Justice, le Président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article 53

La juridiction n’est pas tenue de recourir à un interprète si elle comprend une des langues dans lesquelles s'expriment couramment les parties.

L'interprète doit prêter serment à l'audience s'il n'est pas déjà assermenté.

Article 54

Les débats ont lieu en Chambre du conseil notamment dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes.

Article 55

Toute contestation relative à la composition irrégulière d'une juridiction doit être soulevée, entre l'ouverture et la clôture des débats, faute de quoi, aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

Article 56

Il appartient aux Juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer secrètement.

Dans les formations collégiales, la décision est rendue à la majorité des voix.

Article 57

Dès le début de l'instance, le Greffier en Chef doit ouvrir un dossier où toutes les pièces de la procédure seront au fur et à mesure insérées.

Sur ce dossier doit figurer mention des noms et prénoms des parties, la date de la saisine de la juridiction, la nature de l'affaire, les noms des Magistrats ayant à connaître de l'affaire, ainsi que les noms des Avocats constitués pour assister ou représenter les parties.

Si une voie de recours est exercée, le dossier est transmis par les soins du Greffier en Chef à la juridiction compétente dans les quinze jours de la déclaration faite par l'une des parties susceptible d'exercer la voie de recours.

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