D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE II - DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL
Article 53 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La juridiction n’est pas tenue de recourir à un interprète si elle comprend une des langues dans lesquelles s'expriment couramment les parties.
L'interprète doit prêter serment à l'audience s'il n'est pas déjà assermenté.