D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE II - DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL
Article 56 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Il appartient aux Juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer secrètement.
Dans les formations collégiales, la décision est rendue à la majorité des voix.