D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE II - DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL
Article 45 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les parties doivent comparaître devant le Tribunal dans les délais ci-après fixés:
- Huit jours si la partie citée réside dans le ressort du Tribunal;
- Quinze jours si elle réside dans une Préfecture limitrophe;
- Un mois si elle réside en tout autre lieu du Territoire National.
Si la partie citée réside à Conakry, le délai de huitaine lui est imparti quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est citée.