D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE II - DE LA MARCHE DU PROCES CIVIL
Article 44 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'assignation doit contenir à peine de nullité :
- L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
- La date et l’heure de la comparution des témoins;
- L'objet de la demande avec un exposé des moyens propres à la fonder;
- L'indication que le tribunal pourra statuer même si le défendeur est défaillant;
- La mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée.