D/98/100/PRG/SGG · TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
Article 82 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Il peut notamment :
- Inviter les parties, leurs Conseils, leurs représentants ou mandataires, à présenter leurs prétentions respectives, des conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l'objet d'un procès-verbal ;
- Convoquer les parties, leurs Conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu'il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation, même partielle, et en dresser procès-verbal signé par les deux parties si elles le savent et le peuvent, ou en faire mention dans le cas contraire. Il leur donne acte de leur désistement;
- Autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original ou en copie, sauf au tribunal à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ;
- Procéder à une enquête d'office ou à la demande des parties ou commettre un juge d'un autre ressort à cet effet ;
- Ordonner une expertise, une vérification d'écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, déférer d'office le serment, ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations ;
- Recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs instances instruites par ses soins, sauf au Tribunal de prescrire, le cas échéant, la disjonction ;
- Statuer sur les exceptions de communication de pièces et de nullité d'acte, ainsi que sur les demandes de provision ad litem ;
- Se prononcer sur les demandes de provision sur dommages et intérêts lorsque la responsabilité n’est pas contestée ou a été établie par une décision passée en force de chose jugée ;
- Ordonner même d'office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.