D/98/100/PRG/SGG · TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 789 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La décision par laquelle le Juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a déjà prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée.
Les parties et le Ministère public peuvent interjeter appel de la décision.
Le délai d'appel est de dix jours.