D/98/100/PRG/SGG · TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 790 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le Juge refuse de l'exécuter, sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.