D/98/100/PRG/SGG · TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 788 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le Juge commis peut d'office ou à la demande du Ministère public refuser de l'exécuter, il peut également, à la demande du Ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.