D/98/100/PRG/SGG · TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 787 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.
En cas de violation de ces principes, le Ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.