D/98/100/PRG/SGG · TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 786 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l’exécution d’une commission rogatoire, s’il estime qu’elle n’entre pas dans le cadre de ses attributions.