D/98/100/PRG/SGG · TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 785 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la Loi guinéenne revendique une compétence exclusive ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.