D/98/100/PRG/SGG · TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 782 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La commission rogatoire est exécutée conformément à la Loi guinéenne à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.
Si la demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.